D-9.2, r. 3 - Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière

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47. Si, lors de toute publication ou publicité véhiculée par quelque moyen que ce soit, le représentant utilise le symbole graphique de la Chambre, il doit s’assurer que ce symbole soit conforme à l’original détenu par le secrétaire de la Chambre.
D. 1039-99, a. 47.